E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
513. Le trésorier doit, le cas échéant, au plus tard le 1er avril de chaque année, déposer devant le conseil de la municipalité un rapport de ses activités prévues au présent chapitre pour l’exercice financier précédent.
Il transmet ce rapport au directeur général des élections.
1987, c. 57, a. 513; 2009, c. 11, a. 62.
513. Le trésorier doit, au plus tard le 30 septembre de chaque année, déposer devant le conseil de la municipalité un rapport de ses activités prévues au présent chapitre pour l’exercice financier précédent.
Il transmet ce rapport au directeur général des élections.
1987, c. 57, a. 513.